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Élaboration et/ou mise à jour du DUERP

Analyse des risques professionnels, mise à jour du Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP)

Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels (DUERP)

OBLIGATION LEGALES :

Toute société est tenue, en vertu de son obligation générale de sécurité, d’évaluer les risques professionnels dans son entreprise et de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de ses salariés. 

La société JB-PARTNERS est à votre disposition pour identifier les risques professionnels et élaborer le document d’évaluation des risques professionnels.

CADRE LEGAL :

Article L. 1221-13 du Code du Travail : 

Un registre unique du personnel est tenu dans tout établissement où sont employés des salariés.

Les noms et prénoms de tous les salariés sont inscrits dans l’ordre des embauches. Ces mentions sont portées sur le registre au moment de l’embauche et de façon indélébile. 

Les nom et prénoms des stagiaires et des personnes volontaires en service civique au sens de l’article L. 120-1 du code du service national accueillis dans l’établissement sont inscrits dans l’ordre d’arrivée, dans une partie spécifique du registre unique du personnel. 

Les indications complémentaires à mentionner sur ce registre, soit pour l’ensemble des salariés, soit pour certaines catégories seulement, soit pour les stagiaires et les personnes volontaires en service civique mentionnés au troisième alinéa, sont définies par voie réglementaire.

Le défaut de tenue de ce document peut être constaté par contrôle de l’inspection du travail. 

Les contrevenants s’exposent à une amende de 4ème classe (jusqu’à 750€), appliquée autant de fois qu’il y a de salariés concernés.

Les mentions inscrites dans ce document sont conservées pendant cinq ans à compter de la date à laquelle le salarié (ou le stagiaire) a quitté l’entreprise.

Article L.4121-3-1 du Code du Travail issu de la loi du 2 août 2021

Article L.3121-3-1 : Le document unique d’évaluation des risques professionnels répertorie l’ensemble des risques professionnels auxquels sont eposés les travailleurs et assure la traçabilité collective de ces expositions.

L’employeur transcrit et met à jour dans le document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleur à laquelle il procède en application de l’aticle L.4121-3……..

Depuis le 1er avril 2022, de nouvelles obligations sont mises en place pour renforcer la prévention des risques en entreprise.

  • Le CSE sera associé à la conception et l’évolution du DUERP en apportant sa contribution à l’évaluation des risques professionnels. Les membres du CSE sont des acteurs incontournables dans la prévention des risques professionnels; Une formation à la SSCT de 5 jours minimum est obligatoire.

Décret du 18 mars 2022 sur le DUERP 

Certifications

La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d’action suivant : ACTION DE FORMATION
  • Nom du fichier : INRS attestation de réussite autoformation bases prévention 2018
  • Taille : 91.23 Ko

Plaquette commerciale de JB-PARTNERS

  • Nom du fichier : Formulaire d inscription cse v8
  • Taille : 216.74 Ko

REGLEMENTATION

Réglementation

Article L4121-1

Modifié par Ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 – art. 2

L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. 

Ces mesures comprennent : 

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ; 

2° Des actions d’information et de formation ; 

3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. 

L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.

Article L4121-2

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 – art. 5

L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 

1° Eviter les risques ; 

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 

3° Combattre les risques à la source ; 

4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 

5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ; 

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ; 

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Article L4121-3

Modifié par LOI n°2014-873 du 4 août 2014 – art. 20

L’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe. 

A la suite de cette évaluation, l’employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement.

Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l’application du présent article doivent faire l’objet d’une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat après avis des organisations professionnelles concernées.

Article R4121-2

Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 – art. (V)


La mise à jour du document unique d’évaluation des risques est réalisée : 
1° Au moins chaque année ; 
2° Lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l’article L. 4612-8 ; 
3° Lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque dans une unité de travail est recueillie.

Article R4121-1

Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 – art. (V)


L’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement.

Article R4121-3

Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 – art. (V)

Modifié par Décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 – art.3


Dans les établissements dotés d’un comité social et économique, le document unique d’évaluation des risques est utilisé pour l’établissement du rapport et du programme de prévention des risques professionnels annuels prévus à l’article L. 4612-16.

Article R4121-4

Modifié par Décret n°2008-1347 du 17 décembre 2008 – art. 1
            Modifié par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 – art. 2

Le document unique d’évaluation des risques est tenu à la disposition : 

1° Des travailleurs ; 

2° Des membres de la délégation du personnel du comité social et économique ; 

3° Du médecin du travail et des professionnels de santé mentionnés à l’article L.4624-1 ; 

4° Des agents de l’inspection du travail ; 

5° Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ; 

6° Des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l’article L. 4643-1 

7° Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l’article L. 1333-29 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l’article L. 1333-30 du même code, en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, pour les installations et activités dont ils ont respectivement la charge. 

Un avis indiquant les modalités d’accès des travailleurs au document unique est affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail. Dans les entreprises ou établissements dotés d’un règlement intérieur, cet avis est affiché au même emplacement que celui réservé au règlement intérieur.

Article R4741-1-1

Modifié par Décret n°2015-1885 du 30 décembre 2015 – art. 2

Le fait de ne pas remplir ou actualiser la fiche de suivi des expositions d’un travailleur mentionné au 2° du V de l’article L. 4161-1, dans les conditions prévues par l’article D. 4161-1-1, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. 

            L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par l’infraction. 

La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.


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